Un chatbot qui va chercher un article sur le web pour répondre à votre question, est-ce de la lecture ou de la copie ? La justice européenne commence à trancher. Le 3 novembre 2026, l'avocat général Maciej Szpunar a rendu son avis dans l'affaire C-250/25, Like Company contre Google Ireland. D'après la Cour de justice de l'UE, c'est le premier dossier d'IA générative à lui parvenir.
Pourquoi s'y intéresser aujourd'hui ? Parce que la question dépasse Gemini. Dès qu'un agent IA fait de la recherche web ou de la veille automatisée, il se retrouve dans la zone que l'avis éclaire. Reuters a relayé l'information, et plusieurs cabinets et médias spécialisés l'ont déjà analysée.
Ce qui se passe concrètement
Un éditeur de presse hongrois reproche à Gemini d'avoir reproduit et rendu accessibles des parties substantielles de ses articles. L'affaire est arrivée devant la Cour de justice de l'UE, et l'avocat général a donné son éclairage.
À retenir : cet avis n'est pas contraignant. Mais les juges le suivent le plus souvent, et le jugement n'est attendu que dans plusieurs mois.
L'avis sépare deux situations très différentes.
1. L'entraînement des modèles : plutôt rassurant
L'avocat général propose de déclarer irrecevables les questions sur l'entraînement. La raison est simple : rien ne prouve que les articles de l'éditeur aient servi à entraîner Gemini.
Il va tout de même plus loin, pour être complet :
- L'entraînement n'est pas une « utilisation en ligne » au sens du droit des éditeurs de presse (article 15 de la directive DSM, le texte européen sur le droit d'auteur dans le marché unique numérique).
- L'usage d'œuvres protégées pour entraîner un LLM (un grand modèle de langage, le moteur des chatbots) est en principe couvert par l'exception de fouille de textes et de données, dite TDM, sous conditions.
2. La récupération en temps réel : là, ça se corse
Quand un chatbot va chercher un article sur le web pour répondre à un utilisateur, les droits de l'éditeur peuvent être enfreints « dans certaines circonstances ». L'avis en cite deux :
- le chatbot accède à l'article de façon illicite ;
- il reproduit l'expression de l'article de façon assez reconnaissable pour que l'utilisateur n'ait plus besoin de lire l'original.
La responsabilité peut incomber au fournisseur du chatbot lorsque cet usage est inhérent à son modèle économique. Autrement dit, difficile de dire « ce n'est pas moi, c'est l'utilisateur qui a posé la question » si le produit repose sur ce mécanisme.
Un détail compte beaucoup : les simples faits rapportés ne sont pas protégés, seulement leur forme d'expression. Une synthèse factuelle reste donc défendable.
| Situation | Position de l'avocat général |
| Entraînement du modèle | Hors du droit des éditeurs de presse, en principe couvert par l'exception TDM sous conditions |
| Accès illicite à un article en temps réel | Les droits de l'éditeur peuvent être enfreints |
| Reprise très reconnaissable qui remplace la lecture | Les droits de l'éditeur peuvent être enfreints |
| Synthèse factuelle | Défendable, car les faits ne sont pas protégés, seulement leur expression |
Notez aussi que neuf États membres, dont la France, et la Commission européenne ont déposé des observations. Quand on voit autant de monde se bousculer au portillon, on comprend que la décision de la Cour fera jurisprudence dans toute l'UE.
Notre point de vue : le risque change d'étage
Pendant deux ans, le débat s'est concentré sur l'entraînement : « ont-ils aspiré mes textes pour fabriquer le modèle ? ». Cet avis déplace le curseur. Le risque juridique glisse vers la couche d'exécution, c'est-à-dire la recherche web, le RAG sur des contenus tiers (quand l'IA va chercher des documents pour construire sa réponse) et la veille automatisée.
C'est précisément ce que font beaucoup d'agents et de workflows n8n. Si la Cour suit l'avis, le risque portera surtout sur deux points :
- la façon dont l'agent récupère le contenu : respect des blocages, des paywalls (les murs payants) et des protocoles d'exclusion ;
- ce qu'il restitue : une synthèse ou une copie quasi intégrale.
Un mot de prudence, car rien n'est joué : il s'agit d'un avis, pas d'un arrêt. Mais la logique est lisible, et elle est plutôt de bon sens. Résumer des faits, c'est du journalisme de seconde main que tout le monde pratique. Recopier l'article au point de dispenser de le lire, c'est autre chose.
Que faire dès maintenant ?
Pas besoin d'attendre le jugement pour faire un peu de ménage. Voici des réflexes simples :
- Faire le point sur les agents qui récupèrent du contenu de presse ou de sites tiers.
- Respecter le robots.txt (le fichier par lequel un site indique ce que les robots peuvent consulter) et les autres signaux d'exclusion.
- Privilégier les synthèses avec lien vers la source plutôt que la reproduction.
- Garder une trace des sources consultées.
- Prévoir dans les contrats clients une clause sur les contenus tiers collectés par les agents.
Pour aller plus loin
- Reuters : Google's use of press by AI chatbot may infringe copyright rules, EU court adviser says
- Insight EU Monitoring : Advocate General Szpunar clarifies when AI chatbots infringe press publishers' rights (communiqué CJUE)
- Stibbe : All the news, none of the clicks: can AI chatbots bypass publishers?
- PPC Land : Google's Gemini can infringe press rights in 2 ways, EU court adviser says
- PPC Land : EU court adviser in Google case backs AI training on 3 conditions
Et chez vous, vos agents savent-ils faire la différence entre résumer un article et le recopier ? La question mérite d'être posée avant que quelqu'un d'autre ne la pose à votre place.